Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Taxe sur les plus-values : un arrêt néerlandais devrait inspirer la Cour constitutionnelle belge

Дата публикации: 24-07-2026 06:55:09

Cette jurisprudence est transposable au cas belge où le dispositif souffre de vices structurels majeurs… qui l’exposent à une censure par notre Cour constitutionnelle. ...

Основное содержимое страницы с новостью.

Une chronique de Guy Kleynen, docteur en droit.

Le débat fiscal belge sur l'introduction de la taxe sur les plus-values privées sur actifs financiers ne peut faire l'impasse sur les enseignements juridiques de nos voisins hollandais. Le 24 décembre 2021, la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad) rendait un arrêt historique, le Kerstarrest. Par cette décision, elle annulait le système de taxation de la fortune ("Box 3") pour violation flagrante de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

La Cour néerlandaise a jugé qu'en taxant un "rendement fictif" déconnecté de la réalité économique, le fisc imposait des gains inexistants, violant le droit de propriété (art. 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH).

De plus, elle a qualifié de discriminatoire (art. 14 CEDH) un système traitant de manière identique un épargnant prudent, taxé indûment sur des profits non atteints, et un investisseur plus adroit. Pour y remédier, La Haye a dû s'orienter vers un impôt unique de 36 % sur l'enrichissement réel (dividendes, intérêts, plus-values réalisées et latentes).

Taxe sur les plus-values, l'heure de vérité a sonné : "Il faut choisir entre un maximum de privacy et un minimum d'impôt"

Cette jurisprudence est transposable mutatis mutandis au projet de taxation des plus-values en Belgique. Le dispositif belge souffre, en effet, de vices structurels majeurs qui l'exposent à une censure par notre Cour constitutionnelle.

1. Un triple emploi économique manifeste

Le système fiscal belge reposait déjà sur une double imposition économique structurelle du capital. Les bénéfices d'une société subissent d'abord l'Impôt des Sociétés (ISoc) au taux de 25 %, puis un précompte mobilier de 30 % lors de leur distribution aux actionnaires.

Or, les plus-values sur actions ne sont que la cristallisation des bénéfices futurs qui ont été ou seront taxés à l'ISoc. Parallèlement, le précompte mobilier perçu à charge de l'acheteur d'actions porte sur le remboursement de la partie du prix payée au vendeur. Le précompte mobilier se transforme ainsi en un impôt sur la substance même du capital de l'acheteur.

Loin de rationaliser le paysage fiscal, cette nouvelle taxe s'ajoute à des prélèvements spécifiques sans bouclier fiscal, générant un effet confiscatoire.

En intégrant une taxe sur les plus-values à charge du vendeur, le législateur crée un triple emploi manifeste qui grève de manière superposée la même réalité économique.

2. L'empilement fiscal sans bouclier : l'effet de cisaillement

L'introduction de cette nouvelle taxe démontre un défaut de coordination législative et l'absence totale d'évaluation des effets cumulatifs des impôts existants. Loin de rationaliser le paysage fiscal, elle s'ajoute à des prélèvements spécifiques sans bouclier fiscal, générant un effet confiscatoire.

Pourquoi la taxation des plus-values sur actifs financiers est inconstitutionnelle ?

La TOB et la taxe Reynders sur les Sicav : outil classique de prévoyance des classes moyennes, le remboursement de parts de Sicav de capitalisation subit déjà la taxe sur les opérations de Bourse (TOB) au taux exorbitant de 1,32 % calculé sur le capital brut total, et non sur le seul gain. À cela s'ajoute la taxe Reynders (30 % de précompte sur la partie obligataire). Superposer une taxe sur la plus-value est injustifiable, dès lors que la TOB historique avait précisément pour but de compenser l'absence de taxation des plus-values.

La taxe sur les comptes-titres (TCT) : pour les portefeuilles supérieurs à un million d'euros, la TCT de 0,30 % s'applique annuellement sur la valeur globale, même si le portefeuille est en perte. Cumulée à l'impôt sur les plus-values, cette configuration absorbe une part disproportionnée du gain ou aggrave activement les pertes du contribuable.

3. Une anomalie confiscatoire face à l'inflation

Un impôt légitime sur la plus-value doit taxer un enrichissement effectif. En refusant d'indexer le prix d'acquisition des actifs sur l'inflation, le législateur commet une erreur économique et juridique fondamentale : il taxe notamment une plus-value purement nominale, c'est-à-dire fictive.

À défaut de mécanisme d'indexation, l'impôt sur le revenu se mue en un prélèvement confiscatoire sur le capital brut, à l'instar du mécanisme condamné par le Kerstarrest.

Si l'augmentation de la valeur d'un actif se borne à compenser l'érosion monétaire, le contribuable ne s'est pas enrichi. Pourtant, il subit l'impôt. À défaut de mécanisme d'indexation, l'impôt sur le revenu se mue en un prélèvement confiscatoire sur le capital brut, à l'instar du mécanisme condamné par le Kerstarrest.

L'abattement forfaitaire de 10 000 euros prévu par le texte ne corrige en rien cette dérive. Arbitraire, il n'est proportionné ni à l'importance du capital investi, ni à la durée de détention des placements.

4. La taxation aveugle des portefeuilles en perte

La déconnexion de la réalité économique atteint son paroxysme lorsque le dispositif s'applique de manière isolée à une plus-value réalisée au sein d'un portefeuille globalement déficitaire, sans droit de report des moins-values sur les exercices ultérieurs.

Le nouveau "monstre à trois têtes" de la fiscalité des sicav

En refusant la compensation globale et pluriannuelle, l'État ne taxe pas un enrichissement, mais aggrave activement l'appauvrissement du citoyen, violant de front le droit de propriété garanti par la Constitution et la CEDH.

Et il en va de même du refus de report du solde des pertes réalisées durant un exercice.

5. Une insécurité juridique critique et des fictions de droit

Le dispositif heurte le principe de légalité fiscale (Art. 170 de la Constitution), qui exige que la loi soit claire, prévisible et permette au citoyen de mesurer les conséquences de ses actes.

La ligne de partage entre la gestion normale du patrimoine privé et les opérations spéculatives reste imprécise.

D'une part, l'assiette souffre d'un flou chronique. La ligne de partage entre la gestion normale du patrimoine privé et les opérations spéculatives reste imprécise. De vastes zones d'ombre subsistent sur le traitement des instruments financiers complexes et sur l'évaluation des entreprises individuelles, laissée à l'arbitraire de l'administration. Cette insécurité empêche l'épargnant de connaître la règle applicable au moment de son investissement à long terme.

D'autre part, pour étendre artificiellement sa base imposable, l'État recourt à des fictions juridiques contraires au droit commun, qualifiant de "cessions" des opérations qui n'en sont pas, telles que le remboursement de parts de Sicav ou les sorties d'indivision.

6. Le vice de la discrimination systémique au détriment des classes moyennes

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle impose de traiter différemment des situations structurellement distinctes pour respecter la capacité contributive.

Or, cette taxe crée une ligne de fracture injuste entre les contribuables selon leur degré d'autonomie financière :

- les grands patrimoines disposent d'une flexibilité totale. Ils peuvent conserver leurs actifs à l'état latent pour différer l'impôt, ou matérialiser volontairement des moins-values (en vendant des lignes déficitaires) pour neutraliser leurs gains ;

- la classe moyenne, dépourvue de matelas financier, est souvent contrainte de vendre ses actifs sous la pression d'urgences vitales ou d'accidents de la vie (divorce, maladie, perte de revenus).

L'épargnant moyen subit alors de plein fouet le cumul des taxes (plus-value, TOB, taxe Reynders), sans capacité de compensation.

La loi frappe ceux qui doivent vendre et exonère ceux qui peuvent conserver.

En liant l'impôt au seul fait générateur de la vente plutôt qu'à l'enrichissement réel, la loi transforme la vulnérabilité économique et l'urgence en critères de taxation. Elle frappe ceux qui doivent vendre et exonère ceux qui peuvent conserver, matérialisant une discrimination systémique que la Cour constitutionnelle se devra de sanctionner, à la lumière du précédent néerlandais.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Une banque belge attaque la taxe bancaire en justice 0527-06-2026
2Réforme fiscale : les 500 euros par mois resteront un mirage pour la plupart des Belges010.418-07-2026
3”C’est simpliste mais ça offre l’avantage de ne pas prêter à discussion” : cette taxe belge aux effets inattendus08.3614-07-2026
4Tempête parfaite pour le logement résidentiel en Belgique et "enfer" en Flandre: comment l'expliquer ?-3609-07-2026
5La réforme de l'impôt des personnes physiques adoptée : voici ce qui va changer pour les Belges07.3510-07-2026
6Dilapidez votre patrimoine ! Tel est le message de nos élus et de l’administration fiscale06.413-07-2026
7Start-up et scale-up belges sont trop prudentes: "La révolution de l’IA récompense l’ambition et l'audace"-2602-07-2026
8Bloomberg: Нидерланды попросят ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС0013-10-2021
9СМИ: команда "Формулы-1" "Форс-Индия" может пропустить Гран-при Бельгии0023-08-2018
10Суд Бельгии перенес на 16 декабря слушания по делу экс-членов правительства Пучдемона0015-11-2019

Классификация: Мнения. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.93. Источник: www.lalibrebelgique.com.